Décret exécutif n° 16 - 334

Daté du 19 Rabi’ al-Awwal 1438 correspondant au 19 décembre 2016, fixant les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de protection et de promotion de l’enfance
Le Premier ministre,

 
Le Premier ministre,

 

- En application de la Constitution, notamment de ses articles 4-99 et 143 (alinéa 2),

- En application de l'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, qui comprend le code pénal, tel que modifié et complété,

- En application de la loi n° 84-17 du 8 Shawwal 1404, correspondant au 7 juillet 1984, relative aux lois de finances, telle que modifiée et complétée,

- Conformément à la loi n° 90-21 du 24 Muharram 1411 correspondant au 15 août 1990, relative à la comptabilité publique, telle que modifiée et complétée,

- Vu le décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du gouvernement, tel que modifié,

- Vu le décret exécutif n° 90-226 du 3 Muharram 1411 correspondant au 25 juillet 1990, qui définit les droits et devoirs des travailleurs exerçant des fonctions élevées dans l'Etat, tel que modifié et complété,

- En application du décret exécutif n° 90-228 du 3 Muharram 1411, correspondant au 25 juillet 1990, qui précise le mode d'octroi des salaires applicables aux travailleurs exerçant des fonctions élevées dans l'Etat, tel que modifié et complété, comme suit :


Chapitre I

Dispositions générales

Article 1 : En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 15-12 du 28 ramadan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfance, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organe nationale pour la protection et la promotion de l'enfance, qui est appelée dans le texte « l'organe ».

Article 2 :  La collectivité jouit de la personnalité juridique et de l'indépendance financière.

- L'organe est placée auprès du Premier ministre.

- Le siège de l'Autorité est fixé dans la ville d'Alger.

Article 3 :  L'autorité, dans le cadre des missions prévues par la loi n° 15-12 du 28 ramadan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 et susvisée, s'engage notamment à protéger l'enfant en examinant toute situation qui viole les droits de l'enfant dont la santé, la moralité ou son éducation ou sa sécurité est en danger ou exposée, ou ses conditions de vie ou son comportement sont susceptibles de l'exposer à un danger potentiel ou de nuire à son avenir, ou il se trouve dans un environnement qui l'expose ou informe de sa sécurité physique, psychologique ou éducative.

Elle entreprend également la promotion des droits de l'enfant en coordination avec les différentes administrations et organismes publics, ainsi qu'avec toutes les personnes chargées de la garde des enfants et les différents intervenants dans ce domaine.

Article 4 :  Le délégué œuvre, dans le cadre de ses attributions, à promouvoir la coopération dans le domaine des droits de l'enfant, avec les Nations Unies et les institutions régionales spécialisées et avec les institutions nationales des droits de l'enfant dans d'autres pays, ainsi qu'avec organisations internationales non gouvernementales. La commission travaille également à établir des relations de coopération avec des associations et organismes nationaux actifs dans divers domaines des droits de l'enfant et des domaines connexes.

Article 5 :  L'Autorité peut se faire assister de toute autre personne ou organisme qui, en raison de sa compétence et de son expérience, peut l'assister dans ses tâches.

Article 6 :  La Commission ne peut se saisir d'affaires soumises à la justice.


Chapitre II

Organisation du corps

 

Article 7 :  L'organe comprend, sous l'autorité du délégué national à la protection de l'enfance, les structures suivantes :

- Secrétariat général,

- Direction de la protection des droits de l'enfant,

- Direction de la promotion des droits de l'enfant,

- Comité permanent de coordination.

Article 8 :  L'organe National à la Protection de l'Enfance est nommé, par décret présidentiel, parmi les personnalités nationales expérimentées et connues pour l'intérêt qu'elles portent à l'enfance. La fonction de Commissaire National à la Protection de l'Enfance est une fonction suprême de l'Etat, sa classification et les salaires qui y sont associés sont déterminés par une disposition spéciale. Le commissaire national assiste le directeur (2) des études.

Article 9 :  L'organe National à la Protection de l'Enfance est chargé de la gestion, de la dynamisation et de la coordination de ses activités. A ce titre, il s'engage notamment à :

- Préparer le programme de travail de la commission et assurer sa mise en œuvre,

- gérer, coordonner et évaluer les travaux des différents organes de l'autorité,

- Se prononcer sur la législation nationale applicable relative aux droits de l'enfant,

- Prendre toute mesure de nature à protéger l'enfant en danger, en coordination avec les intérêts du milieu ouvert,

- Exploiter les signalements qui lui sont soumis par les intérêts du centre ouvert,

- Coordination des travaux liés à la préparation du projet de rapport annuel et des résultats des activités de l'Autorité,

- Représenter l'Autorité auprès des autorités nationales et des instances internationales,

- la gestion administrative et financière de la collectivité,

- Représenter l'autorité devant la justice et dans tous les actes de la vie civile,

- Recruter et nommer les agents de l'Autorité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- l'exercice d'une autorité pacifique sur tous les usagers,

- Préparer le système interne de l'autorité,

- de déléguer sa signature à ses assistants,

- Préparer un rapport annuel sur la situation des droits de l'enfant et l'étendue de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, à soumettre au Président de la République.

Article 10 : Le  Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général, qui est notamment chargé de :

- Assurer la gestion administrative et financière de la collectivité,

- Assister le délégué National dans la mise en œuvre du programme de travail de l'organe,

- Coordination du travail des structures du corps,

- Etablir les prévisions budgétaires et gérer les crédits financiers alloués à l'Autorité,

- Suivre les opérations financières et comptables de l'Autorité. Le Secrétaire Général est assisté du Directeur Adjoint des Finances, de l'Administration et des Moyens. La Sous-Direction des Finances, de l'Administration et des Moyens comprend deux bureaux (2).

Article 11 :  La Direction de la protection des droits de l'enfant est notamment chargée de :

- Elaborer des programmes nationaux et locaux de protection des droits de l'enfant, en coordination avec les différents services, institutions, organismes publics et personnes chargées de l'accueil des enfants, et leur évaluation périodique,

- Mise en œuvre des mesures inscrites dans la politique nationale de protection de l'enfance,

- Suivi des actions directes sur le terrain dans le domaine de la protection de l'enfance et coordination entre les différents acteurs,

- Mettre en place des mécanismes pratiques de notification des enfants en danger,

- Assurer la formation des salariés et salariés dans le domaine de la protection de l'enfance,

- Développer des politiques appropriées de protection de l'enfance en encourageant la recherche et l'éducation dans le domaine des droits de l'enfant,

- Encourager la participation des organisations de la société civile à la protection des droits de l'enfant.

Article 12 :  La Direction de la promotion des droits de l'enfant est notamment chargée de :

- Développer des programmes nationaux et locaux de promotion des droits de l'enfant en coordination avec les différents services, institutions, organismes publics et personnes chargées de l'accueil des enfants et leur évaluation périodique,

- Mise en œuvre du programme de travail des structures de la commission dans le domaine de la promotion des droits de l'enfant,

- Réaliser tous travaux de sensibilisation et d'information dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'enfant,

- Préparer et activer des activités de sensibilisation dans le domaine de la promotion des droits de l'enfant en coordination avec la société civile,

- Gérer le système national d'information sur la situation des enfants en Algérie,

- Encourager la participation des organisations de la société civile à la promotion des droits de l'enfant,

- Relancer les événements et les vacances des enfants.

Article 13 :  Chaque direction comprend un responsable (2) des études. Chaque directeur d'études assiste un chef de (1) projet.

Article 14 : Les  fonctions de secrétaire général, directeur des études, directeur et chef des études et directeur adjoint des emplois supérieurs de l'Etat, leur classification et les salaires y afférents sont déterminés par une disposition particulière. Les nominations aux postes supérieurs susvisés sont faites par décret présidentiel sur proposition du Commissaire National.

Article 15 :  Le Comité permanent de coordination étudie les questions relatives aux droits de l'enfant qui lui sont présentées par le Commissaire national à la protection de l'enfance, en concertation et concertation entre la Commission et les différents secteurs et organismes publics et privés qui lui fournissent des informations relatives à l'enfance, en conformément aux dispositions spécifiées dans le système interne de la Commission.

Article 16 : Le Comité permanent de coordination présidé par l'organe national ou son représentant comprend des représentants des ministères chargés des affaires étrangères et de l'intérieur, des collectivités territoriales, de la justice, des finances, des affaires religieuses, de l'instruction civique, de l'enseignement supérieur, de la formation et de l'enseignement professionnels, du travail, de l'emploi, sécurité sociale, culture, solidarité nationale, famille, questions féminines, santé, jeunesse, sports, communication, la direction générale de la sécurité nationale et le commandement de la gendarmerie des représentants nationaux et de la société civile. Les membres du Comité permanent de coordination sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable, par décision de l'organe national, sur proposition des autorités et organismes auxquels ils appartiennent. Les représentants des ministères sont nommés, au moins, parmi les agents occupant le poste de directeur adjoint de l'administration centrale. La délégué peut, pour assister le Comité permanent de coordination dans ses travaux, se faire assister de représentants de toute administration publique ou institution publique ou privée, de la société civile et de toute personne qualifiée susceptible d'assister le Comité permanent de coordination dans l'exercice de ses fonctions.

Article 17 :  Le Comité Permanent de Coordination se réunit au moins une fois par mois. Le délégué National fixe l'ordre du jour et les dates des réunions du Comité Permanent de Coordination et convoque ses membres. L'organisation, le fonctionnement et les missions du Comité permanent de coordination sont précisés dans les statuts de la Commission.

Article 18 :  L'Autorité peut, pour l'accomplissement de ses missions, constituer des commissions thématiques chargées notamment de :

- Éducation,

- la santé,

- Affaires juridiques et droits de l'enfant,

- Relation avec la société civile. L'organisation, le fonctionnement et les missions des commissions thématiques sont précisés dans les statuts de la commission.

 


Chapitre III

le fonctionnement de l'organe

Article 19 :  Le Commissaire National à la Protection de l'Enfance est avisé, par tout moyen, par :

- l'enfant ou son représentant légal,

Toute personne physique ou morale. Le délégué national peut également intervenir d'office pour porter assistance aux enfants en danger, ou dans les cas où l'intérêt supérieur de l'enfant est compromis. L'autorité dispose d'un numéro vert gratuit pour recevoir les signalements de violations des droits de l'enfant. Les informations relatives à l'identité de l'auteur de la notification restent confidentielles et ne peuvent être divulguées qu'avec son accord, sous peine de sanctions prévues par la législation applicable.

Article 20 :  L'organe mène des enquêtes sur les signalements de violations des droits de l'enfant, à travers l'intérêt de la communauté ouverte, qui doit prendre les mesures appropriées pour écarter le danger de l'enfant.

Article 21 :  L'organe National à la Protection de l'Enfance visite tout organisme ou institution chargé de la protection et de l'accueil des enfants. Le Commissaire national peut soumettre aux organes et institutions visés au premier alinéa ci-dessus, toutes propositions visant à améliorer leur fonctionnement ou leur organisation. Ces organes et institutions prêtent toute l'assistance nécessaire au Commissaire national, sous peine de sanctions prévues par la législation applicable. Le Commissaire National peut demander à toute administration ou institution publique tout document ou renseignement relatif aux signalements relatifs à tout enfant susceptible d'être une source de danger pour l'enfant.

Article 22 :  L'organe émet des recommandations et des avis sur la situation générale et particulière de l'enfant, et sur les rapports qui lui sont parvenus, selon les modalités prévues dans son système interne.

Article 23 :  L'organe transmet les notifications qu'elle a reçues ou contrôlées et qui peuvent avoir un caractère pénal, au ministre de la justice, garde des scellés, pour d'éventuelles suites. En cas de danger, le juge des enfants est informé de la situation qui menace l'enfant et requiert son éloignement de sa famille.

Article 24 :  L'autorité met en place un système national d'information sur la situation de l'enfant en Algérie dans tous les domaines, notamment éducatif, sanitaire et social, en coordination avec les services et organismes concernés qui lui fournissent périodiquement ou sur ses demande.

Article 25 :  La Commission prépare et approuve son règlement intérieur, et il est publié au Journal Officiel. Chapitre quatre Dispositions financières

Article 26 : L'organe dispose d'un budget propre préparé par le Commissaire National à la Protection de l'Enfance, qui est l'ordonnateur de son exécution et peut déléguer sa signature au Secrétaire Général.

Article 27 :  Le budget de l'Autorité est inscrit au budget général de l'Etat conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 28 :  Le budget de l'Autorité comprend : Au chapitre des recettes :

- les dotations budgétaires de l'Etat,

- les éventuelles subventions des collectivités locales,

- Dons et legs conformément à la législation en vigueur,

- Tous les autres revenus liés à son activité. Dans la rubrique dépenses :

- frais de fonctionnement,

- Frais de traitement.

Article 29 : La  comptabilité de l'organisation est tenue conformément aux règles comptables générales. La comptabilité est tenue par un comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Article 30 :  Le contrôle financier de l'Autorité est assuré par un contrôleur financier nommé par le Ministre chargé des Finances.

Article 31 : Le  présent décret est publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Sorti en Algérie le 19 Rabi’ al-Awwal 1438 correspondant au 19 décembre 2016.